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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-862 du 3 août 1964 portant règlement d’administration publique et relatif à la réorganisation de certains conseils et commissions du ministère de l'agriculture.)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-862 du 3 août 1964 portant règlement d’administration publique et relatif à la réorganisation de certains conseils et commissions du ministère de l'agriculture.)


L'ordre du jour des réunions des conseils supérieurs et de leurs diverses formations est arrêté par le ministre de l'agriculture ou, avec l'accord de celui-ci, par le président de la formation.

Sous réserve que ses membres aient été régulièrement convoqués, chaque conseil ou chaque formation d'un conseil délibère valablement sur l'ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. Dans le cas de vote et de partage des voix en nombre égal, le président a voix prépondérante.

Les secrétariats sont assurés par la direction générale compétente du ministère de l'agriculture. Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétariat et signés par le président de séance.

Les secrétariats doivent assurer l'information des membres du conseil sur les problèmes de la compétence de celui-ci et notamment sur les actions concertées dans le cadre de la communauté économique européenne.