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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache)


Il est institué une commission de conciliation des litiges pouvant survenir entre les acheteurs de lait, ou les producteurs commercialisant directement, et l'Onilait à propos des quantités de référence déterminées en application de l'article 1er du présent décret. La commission n'a pas compétence pour les litiges relatifs à l'application de l'article 16 ter du présent décret.

1° Une personnalité qualifiée, nommée pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, préside la commission. Son mandat est renouvelable. Il vient à échéance en même temps que celui des autres membres de la commission.

2° La commission de conciliation est composée :

- de deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

- d'un représentant du ministre chargé du budget ;

- d'un membre titulaire et de son suppléant, au titre des coopératives laitières ;

- d'un membre titulaire et de son suppléant, au titre des entreprises laitières autres que coopératives ;

- d'un membre titulaire et de son suppléant, au titre des producteurs de lait.

Les membres, autres que les représentants des pouvoirs publics, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont désignés sur proposition de leurs fédérations nationales respectives, parmi les adhérents de celles-ci. Leur mandat est renouvelable une fois. Si, pour un motif quelconque, le mandat d'un membre prend fin avant sa date d'échéance normale, la durée du mandat de son remplaçant ne couvre que la période restant à courir entre la date de cessation de fonctions du membre remplacé et la date d'échéance du mandat de ce dernier.

Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu'il détient ou vient d'acquérir et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique. Un membre de la commission ne peut pas délibérer dans une affaire où il a un intérêt ou s'il représente ou a représenté la partie intéressée.

Les membres de la commission s'interdisent de divulguer les informations recueillies lors des travaux de la commission.

Le ministre chargé de l'agriculture déclare démis d'office tout membre de la commission qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives ou qui ne remplit pas les deux obligations susmentionnées.

3° Le directeur de l'Onilait, ou son représentant, rapporte devant la commission. L'Onilait assure le secrétariat de la commission. Les travaux de la commission ne sont pas publics. Seules les parties intéressées et le rapporteur peuvent y assister.

4° La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par le directeur de l'Onilait ou par un acheteur passible d'une amende administrative, qui fait usage de la faculté ouverte à l'article 52, sous II, avant-dernier alinéa, de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990.

Le directeur de l'Onilait adresse aux membres de la commission, au moins quinze jours avant la date d'une réunion, l'ordre du jour accompagné des réclamations des parties et, le cas échéant, des conclusions des procès-verbaux de constat, des montants des amendes administratives encourues par les acheteurs et des remarques écrites présentées par ces derniers.

Les acheteurs qui font usage de la faculté ouverte à l'article 52, sous II, avant-dernier alinéa, de la loi précitée peuvent transmettre leurs remarques écrites avant la réunion de la commission ; ils peuvent également les présenter oralement pendant une réunion de la commission. Si l'acheteur de lait est une personne morale, il est représenté par une personne exerçant les fonctions de direction. Cette personne ne peut pas se faire représenter. Elle peut consulter le dossier concernant l'acheteur au siège de l'Onilait.

5° La commission ne peut émettre un avis que si les deux tiers au moins des membres (titulaires ou suppléants), autres que les représentants des pouvoirs publics, sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de quinze jours ; elle peut alors valablement délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.

L'avis est acquis à la majorité simple des membres présents. Chaque membre de la commission dispose d'une voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

6° Les modalités de remboursement des frais de déplacement des membres de la commission, autres que les représentants des pouvoirs publics, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.