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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache)


La commission mixte départementale, dans la composition prévue au dernier alinéa de l'article 20 du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 susvisé, est consultée par le préfet, pour avis, notamment sur :

- les quantités de référence initiales des jeunes agriculteurs ;

- les dérogations individuelles prévues par les arrêtés mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article 9 ;

- les quantités de référence supplémentaires demandées par les producteurs vendant directement à la consommation ;

- les attributions de quantités de référence supplémentaires prélevées sur les réserves nationales visées à l'article 1er (3°), dans la limite des quantités de référence prélevées dans le département, à l'occasion des transferts de quantités de référence entre producteurs, en application du décret n° 87-608 du 31 juillet 1987 susvisé ;

- les attributions de quantités de référence supplémentaires à caractère définitif ou caractère provisoire effectuées par les acheteurs.

Elle constitue une instance de conciliation des parties concernées pour les recours individuels des producteurs et pour les litiges pouvant survenir entre les acheteurs et les producteurs à propos des quantités de référence notifiées à ces derniers.