Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache)
L'acheteur de lait, le producteur vendant directement à la consommation ou l'exportateur qui a méconnu, dans ses relations avec l'Onilait, une des obligations instituées par le présent décret se rend coupable d'une contravention de 5e catégorie, dans les conditions prévues ci-après.
Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, l'acheteur de lait qui :
- en méconnaissance de l'article 4, n'a pas, dans le délai prévu à cet article, fourni tout ou partie des informations requises dans les déclarations trimestrielles de collecte ;
- en méconnaissance de l'article 5, n'a pas tenu une comptabilité-matière comportant, pour chaque producteur, l'ensemble des informations requises à cet article et qui ne l'a pas conservée pendant trois années civiles suivant la fin de la campagne laitière à laquelle elle se rapporte ;
- en méconnaissance de l'article 8, n'a pas communiqué, dans le délai prévu à cet article, le récapitulatif des quantités libérées par les producteurs ayant bénéficié d'une prime de cessation d'activité ;
- en méconnaissance de l'article 10, n'a pas communiqué, dans le délai prévu à cet article, l'identité des producteurs qui changent d'acheteur et pour chacun d'eux, l'ensemble des informations requises à cet article ;
- en méconnaissance de l'article 10 bis, n'a pas communiqué, dans le délai prévu à cet article, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons et, pour chacun d'eux, l'ensemble des informations requises à cet article ;
- en méconnaissance de l'article 10 ter, n'a pas communiqué, dans le délai prévu à cet article, l'identité des producteurs demandant un ajustement de leur quantité de référence et le montant des ajustements demandés ;
- en méconnaissance de l'article 16 ter, n'a pas déclaré l'identité des producteurs mentionnés au I dudit article.
Le producteur vendant directement à la consommation qui :
- en méconnaissance de l'article 13, n'a pas, dans le délai prévu à cet article, effectué sa déclaration annuelle ou a omis, dans celle-ci, de déclarer une partie de sa production ;
- en méconnaissance de l'article 15, n'a pas tenu une comptabilité matière comportant l'ensemble des informations requises à cet article et qui ne l'a pas conservée pendant trois années civiles suivant la fin de la campagne laitière à laquelle elle se rapporte ;
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de 5e classe est appliquée.