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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache)


Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'Onilait, détermine pour chaque campagne les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires, ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires. La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique de l'exploitation, de l'âge du demandeur, du niveau de la quantité de référence dont il dispose déjà, de sa situation au regard des procédures d'installation des jeunes, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles.

Le préfet du département transmet à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs entrant dans les catégories définies par l'arrêté ainsi que le montant du supplément qui peut leur être attribué compte tenu des disponibilités. L'acheteur affecte, après notification de la quantité correspondante par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), les suppléments individuels à ces producteurs dans les conditions fixées par l'arrêté.

Si les besoins des producteurs qu'il collecte, calculés en application du premier alinéa, sont supérieurs aux quantités de référence libérées, l'acheteur peut bénéficier pour les producteurs en cause de quantités de référence supplémentaires prélevées sur la réserve nationale. Les décisions d'attribution correspondantes sont prises par le directeur de l'Onilait après avis du conseil de direction de l'Onilait.