Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache)
a) L'acheteur établit pour chacun des départements dans lesquels il collecte du lait, un état nominatif sur le modèle fourni par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait). Cet état comporte, pour chaque producteur, son nom, son adresse, les quantités de référence de début de campagne, les accroissements et les diminutions à caractère définitif et ceux limités à la campagne ainsi que le montant du prélèvement supplémentaire mis à sa charge.
L'acheteur établit un récapitulatif portant le total de chacune de ces informations, département par département.
Lors des communications prévues ci-après, les acheteurs doivent faire parvenir :
- à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), l'état nominatif complet et le récapitulatif ; - à chacun des préfets de département où ils collectent du lait, l'état nominatif relatif aux producteurs du département concerné et le récapitulatif.
Ces listes sont communiquées aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture et peuvent être consultées au siège de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de leur département par les producteurs concernés.
b) L'acheteur de lait fait parvenir, dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), mentionnée au 1° de l'article 1er, aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait, et à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), les documents visés sous a comportant les quantités de référence de début de campagne.
c) Au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la campagne, l'acheteur communique aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait et à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), les documents visés sous a comportant les quantités de référence à caractère définitif, les adaptations à caractère temporaire intervenues au cours de la campagne et les livraisons de chaque producteur.
d) L'acheteur de lait fait parvenir dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) du prélèvement supplémentaire aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait le document visé sous a comportant le montant mis à la charge de chaque producteur en dépassement. Il le transmet à l'Onilait dans le même délai.