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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache)


L'acheteur de lait tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles une comptabilité-matière indiquant au minimum pour chaque producteur :

1° Son nom et l'adresse du siège de l'exploitation.

2° Si le producteur figure dans la liste dressée conformément à l'article 9 du présent décret et à quel titre ;

3° La quantité de référence notifiée au titre de la campagne en cause ;

4° Les quantités de lait ou d'équivalent-lait collectées chaque mois ;

5° Les teneurs en matière grasse du lait collecté au cours de la période de référence et au cours de la campagne en cause.

Cette comptabilité matière est établie par campagne sur un document unique et conservée pendant au moins trois années civiles complètes suivant la fin de la campagne à laquelle elle se rapporte. Les autres documents visés à l'article 7, paragraphe 1, sous c, du règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 sont mis à disposition et conservés dans les mêmes conditions.

L'acheteur tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles, pendant le même délai, la liste des acheteurs et des entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers qui l'ont approvisionné en lait et en autres produits laitiers et, par mois, le volume livré par chaque fournisseur. Les cessions à d'autres acheteurs sont comptabilisées selon la même périodicité.