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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache)


L'acheteur de lait tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles une comptabilité-matière indiquant au minimum pour chaque producteur :

1° Son nom et l'adresse du siège de l'exploitation, la zone du siège de l'exploitation au sens du décret n° 77-566 du 2 avril 1977 modifié ;

2° Si le producteur figure dans la liste dressée conformément à l'article 9 du présent décret et à quel titre ;

3° La quantité de référence notifiée au titre de la campagne en cause ;

4° Les quantités de lait ou d'équivalent-lait collectées chaque mois ;

5° Les teneurs en matière grasse du lait collecté au cours de la période de référence et au cours de la campagne en cause.

Cette comptabilité-matière est conservée pendant au moins trois années civiles complètes suivant la fin de la campagne à laquelle elle se rapporte.