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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache)


Tout acheteur de lait ou d'autres produits laitiers est redevable du prélèvement supplémentaire sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait qui lui a été livrée en dépassement de la quantité de référence notifiée par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), après répartition, le cas échéant, des quantités de référence inutilisées, en application de l'arrêté visé au dernier alinéa de l'article 1er.

L'acheteur, redevable du prélèvement supplémentaire, répercute ce dernier sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence. Les modifications d'assiette du prélèvement, notifiées par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) à l'acheteur , sont répercutées sur les producteurs dans les mêmes conditions.