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Article 1 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache)

Article 1 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache)


Le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) agrée les acheteurs de lait au sens de l'article 9 point e du règlement (C.E.E.) n° 3950-92. Cet agrément est effectué sur la base d'une demande de l'intéressé comportant, comme il est dit à l'article 7 du règlement (C.E.E.) n° 536-93 de la Commission, les éléments suivants :

- les pièces justifiant de la qualité de commerçant du demandeur et de la disposition par lui de locaux où pourront être consultés les documents tenus en application du présent décret.

- l'engagement d'effectuer les opérations administratives et comptables relatives au régime de maîtrise de la production laitière ;

- l'engagement d'effectuer la paie de lait aux producteurs livrant du lait ou d'autres produits laitiers au demandeur, ou, si le demandeur est un groupement d'acheteurs au sens de l'article 9 c, deuxième alinéa, du règlement (C.E.E.) n° 3950-92, les engagements de ses adhérents ;

- l'engagement du demandeur de tenir en permanence la comptabilité-matière visée à l'article 5,

- l'engagement de fournir à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) les informations visées aux articles 4, 8, 10, 10 bis et 10 ter.

Après mise en demeure, l'agrément peut être retiré si les dispositions susvisées ne sont pas respectées.

En cas de retrait d'agrément, l'acheteur reste redevable du prélèvement supplémentaire. Au cours de la période de retrait, l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) ne procède plus aux notifications visées au 1° de l'article 1er, qui conduiraient à un accroissement de la quantité de référence de l'acheteur. L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) ne comptabilise ces modifications qu'au titre de la campagne suivant la date à laquelle l'acheteur est de nouveau agréé, le cas échéant.