Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache)
L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé Onilait, est chargé en ce qui concerne le lait de vache :
1° De déterminer les quantités de référence, au sens de l'article 5 quater du règlement C.E.E. n° 804-68 susvisé, des acheteurs de lait ou d'autres produits laitiers ; la quantité de référence d'un producteur livrant sa production à un acheteur lui est notifiée par cet acheteur ;
2° De déterminer les quantités de référence des producteurs vendant directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers, visés à l'article 5 quater, paragraphe 2, du règlement C.E.E. n° 804-68 ;
3° De gérer les réserves nationales prévues aux articles 5 et 6 du règlement C.E.E. n° 857-84 susvisé ;
4° De procéder au recouvrement du prélèvement supplémentaire institué par les règlements C.E.E. n°s 856-84 et 857-84 susvisés.
On entend par campagne la période fixée chaque année conformément à la réglementation européenne, ouverte par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait.