Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1223 du 31 décembre 1990 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1223 du 31 décembre 1990 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique)
Tout propriétaire d'un animal soumis à l'obligation de la marque est tenu de le faire abattre dans des conditions d'isolement et de transport définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans les délais qui lui sont notifiés par le directeur des services vétérinaires du département.
Les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un établissement d'équarrissage ou d'un abattoir soumis à la surveillance d'un service permanent d'inspection vétérinaire.
Si le marquage n'est pas effectué chez leur propriétaire, ces animaux peuvent, à défaut d'être immédiatement abattus, être retirés du lieu où ils ont été reconnus atteints de leucose bovine enzootique et dirigés sur l'exploitation de leur propriétaire.
Il est interdit à tout propriétaire ou personne ayant la garde d'un animal soumis à l'obligation de la marque de lui faire quitter son exploitation sans être accompagné d'un laissez-passer délivré par le directeur des services vétérinaires du département.