Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1223 du 31 décembre 1990 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1223 du 31 décembre 1990 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique)
Seuls peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, en vue de leur utilisation sur le territoire national, les antigènes spécifiques satisfaisant aux conditions de cession et d'emploi fixées par le ministre chargé de l'agriculture.