Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-884 du 2 octobre 1990 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la commercialisation de lait et de produits laitiers)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-884 du 2 octobre 1990 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la commercialisation de lait et de produits laitiers)
Lorsque le producteur est une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, la production et l'engagement sont appréciés au niveau de l'ensemble des unités de production gérées. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 62-917 du 8 août 1962.