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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-422 du 6 mai 1969 IDENTIFICATION DES ANIMAUX ET ENREGISTREMENTS ZOOTECHNIQUES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-422 du 6 mai 1969 IDENTIFICATION DES ANIMAUX ET ENREGISTREMENTS ZOOTECHNIQUES)


Dans les zones non encore pourvues d'un établissement de l'élevage agréé ou en cas de retrait d'agrément, les opérations définies ci-dessus peuvent, à titre transitoire, être confiées à des organismes ou services choisis par le ministre de l'agriculture, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique.