Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-422 du 6 mai 1969 IDENTIFICATION DES ANIMAUX ET ENREGISTREMENTS ZOOTECHNIQUES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-422 du 6 mai 1969 IDENTIFICATION DES ANIMAUX ET ENREGISTREMENTS ZOOTECHNIQUES)
Dans les zones non encore pourvues d'un établissement de l'élevage agréé ou en cas de retrait d'agrément, les opérations définies ci-dessus peuvent, à titre transitoire, être confiées à des organismes ou services choisis par le ministre de l'agriculture, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique.