Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-422 du 6 mai 1969 IDENTIFICATION DES ANIMAUX ET ENREGISTREMENTS ZOOTECHNIQUES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-422 du 6 mai 1969 IDENTIFICATION DES ANIMAUX ET ENREGISTREMENTS ZOOTECHNIQUES)


Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté pour chaque espèce, et éventuellement par race, les conditions dans lesquelles les établissements de l'élevage doivent procéder à l'enregistrement de l'ascendance, des caractéristiques et performances zootechniques des animaux auxquels l'article 1er est applicable.

Les établissements de l'élevage établissent et tiennent à jour le fichier zootechnique des animaux qui font l'objet de ces enregistrements.

Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté la liste des unités de sélection auxquelles les établissements de l'élevage doivent communiquer les informations relatives aux animaux qu'ils contrôlent, ainsi que la forme et les délais dans lesquels ces informations doivent être présentées.