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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-422 du 6 mai 1969 IDENTIFICATION DES ANIMAUX ET ENREGISTREMENTS ZOOTECHNIQUES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-422 du 6 mai 1969 IDENTIFICATION DES ANIMAUX ET ENREGISTREMENTS ZOOTECHNIQUES)


Les établissements de l'élevage assurent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, l'immatriculation des cheptels ou ensembles de cheptels auxquels appartiennent les animaux qu'ils identifient ; ils établissent et tiennent à jour un répertoire des cheptels immatriculés.