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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-422 du 6 mai 1969 IDENTIFICATION DES ANIMAUX ET ENREGISTREMENTS ZOOTECHNIQUES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-422 du 6 mai 1969 IDENTIFICATION DES ANIMAUX ET ENREGISTREMENTS ZOOTECHNIQUES)


Les établissements de l'élevage assurent l'identification prescrite à l'article 1er par attribution à chaque animal d'un numéro exclusif, apposition de ce numéro sur l'animal et création d'un document d'accompagnement et d'un document de référence portant l'un et l'autre le numéro attribué. Cette identification se substitue à toute autre identification qui aura pu être appliquée antérieurement. Elle doit être utilisée à l'occasion de toute opération ultérieure intéressant un animal auquel elle a été appliquée.

Les animaux qui n'ont pas été encore identifiés par les établissements de l'élevage peuvent faire l'objet d'une identification appliquée à l'initiative des services vétérinaires en vue de faciliter les contrôles sanitaires.