Articles

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information)


Le comité directeur de la certification en sécurité des technologies de l'information a notamment pour mission :

a) De formuler des avis ou des propositions sur la politique de certification, sur les règles et normes utilisées pour les procédures d'évaluation et de certification et sur les guides techniques mis à la disposition du public ;

b) D'émettre un avis sur la délivrance et le retrait des agréments aux centres d'évaluation ;

c) D'examiner, à des fins de conciliation, tout litige relatif aux procédures d'évaluation organisées par le présent décret qui lui est soumis par les parties ;

d) D'émettre un avis sur les accords de reconnaissance mutuelle conclus avec des organismes étrangers en application de l'article 9.

La mission prévue au c ci-dessus peut être déléguée par le comité à l'un de ses membres, elle comporte obligatoirement l'audition des parties.