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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-687 du 1er août 1990 instituant un régime d'aides transitoires favorisant l'adaptation de l'exploitation agricole)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-687 du 1er août 1990 instituant un régime d'aides transitoires favorisant l'adaptation de l'exploitation agricole)


L'aide peut être accordée à l'exploitant à condition qu'il s'engage, en vue d'améliorer son revenu et l'équilibre de son exploitation, à réaliser un plan d'adaptation d'une durée comprise entre trois et six ans dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessous.

Elle peut également être attribuée à l'exploitant âgé de plus de cinquante-cinq ans et de moins de cinquante-neuf ans qui s'engage à prendre sa retraite à l'âge de soixante ans, à condition qu'il s'engage également à céder par bail lors de la cessation de son activité les terres qu'il exploite en propriété lors de sa demande, ou à les vendre à la société d'aménagement foncier d'établissement rural.

Toutefois, le préfet peut relever, en tout ou partie, le bénéficiaire de l'aide de cette obligation de cession, dans la mesure nécessaire à la couverture des dettes éventuelles de l'exploitation, ou en cas de force majeure.