Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-687 du 1er août 1990 instituant un régime d'aides transitoires favorisant l'adaptation de l'exploitation agricole)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-687 du 1er août 1990 instituant un régime d'aides transitoires favorisant l'adaptation de l'exploitation agricole)
L'aide peut être accordée à l'exploitant à condition qu'il s'engage, en vue d'améliorer son revenu et l'équilibre de son exploitation, à réaliser un plan d'adaptation d'une durée comprise entre trois et six ans dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessous.
Elle peut également être attribuée :
- à l'exploitant âgé de plus de cinquante-cinq ans et de moins de cinquante-huit ans qui s'engage à prendre sa retraite à l'âge de soixante ans conformément à l'article 1106-1 du code rural, à condition qu'il établisse hors du cadre familial un plan de transmission en application de l'article 36 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation à son environnement économique et social et qu'il cesse progressivement son activité au cours de la période considérée ;
- à l'exploitant qui s'engage à cesser son activité agricole dans un délai maximum d'un an à compter de la décision d'octroi de l'aide, en vue de bénéficier d'une formation professionnelle prévue par le décret n° 88-529 du 4 mai 1988.