Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-687 du 1er août 1990 instituant un régime d'aides transitoires favorisant l'adaptation de l'exploitation agricole)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-687 du 1er août 1990 instituant un régime d'aides transitoires favorisant l'adaptation de l'exploitation agricole)
Pour bénéficier de l'aide transitoire, instituée par le présent décret en application des règlements communautaires susvisés, l'exploitant doit :
1. Etre âgé de vingt et un ans au moins et exercer à titre principal l'activité agricole.
Est considéré comme agriculteur à titre principal le chef d'exploitation qui consacre à son activité agricole au moins 50 p. 100 de son temps de travail et en retire au moins 50 p. 100 de son revenu global.
2. Ne pas bénéficier d'un avantage servi par un régime obligatoire d'assurance vieillesse.
3. Justifier d'une capacité professionnelle suffisante. Cette capacité résulte :
a) Soit de la possession d'un diplôme ou d'un certificat de niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
b) Soit de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole.
4. Mettre en valeur une exploitation familiale définie par l'article 7 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole qui :
a) Emploie une unité de travail au moins. Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail humain réputée fournir 2 028 heures de travail, ci-après dénommée U.T.H.
Pour la détermination de l'aide transitoire, seuls les membres de la famille correspondant à au moins 50 p. 100 d'une U.T.H. sont pris en considération. Le nombre d'unités de travail humain pris en compte pour calculer le montant de l'aide est limité à deux ;
b) Procure au moment de la demande un revenu de travail agricole par unité de travail humain inférieur au revenu de référence défini à l'article 6 du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 susvisé.
5. Apporter les éléments permettant de déterminer le revenu familial global visé à l'article 4, paragraphe 1 (troisième alinéa), du règlement C.E.E. n° 768-89 susvisé, celui-ci ne devant pas dépasser 70 p. 100 du produit intérieur brut national par actif, et faisant apparaître le revenu agricole net de l'exploitation au cours des deux dernières années.