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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-573 du 6 juillet 1990 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-573 du 6 juillet 1990 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer)


Les aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues par le décret du 23 février 1988 modifié susvisé sont applicables à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations suivantes :

1. Les quatre premiers alinéas de l'article 3 (3°) sont remplacés par les dispositions suivantes :

"Présenter un projet d'installation faisant, au terme de la troisième année suivant l'installation, ressortir sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation un revenu disponible par unité de travail agricole familial au moins égal à 40 p. 100 du revenu de référence national tel qu'il est défini au décret du 30 octobre 1985 susvisé.

"Le préfet pourra toutefois octroyer l'aide à l'installation si l'étude prévisionnelle fait ressortir que le revenu disponible sera, au terme de la troisième année suivant l'installation, au moins égal aux six dixièmes du revenu minimum défini à l'alinéa précédent et qu'il atteindra ce minimum dans un délai supplémentaire de trois ans au plus".

2. Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

"Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que ses modalités de paiement en deux versements sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et du ministre chargé des départements d'outre-mer".

3. Au troisième alinéa de l'article 17, les mots "directeur départemental de l'agriculture et de la forêt" sont remplacés par les mots "directeur de l'agriculture et de la forêt".

4. L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

"Sous réserve des dispositions prévues aux articles 22 et 23 ci-dessous, le présent décret est, à l'exception du 4° de son article 2, applicable, dans chaque département, aux jeunes agriculteurs établis à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 5 ci-dessus et au plus tard au 31 décembre 1990".

5. L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

"1° Jusqu'au 31 décembre 1991, le candidat aux aides à l'installation peut justifier de sa capacité professionnelle dans les conditions fixées par le décret du 17 mars 1981 et le décret du 27 décembre 1982 susvisés.

"2° Du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1996, le candidat aux aides à l'installation peut justifier de sa capacité professionnelle selon les conditions qui sont prévues à l'article 4 et au 4° de l'article 8 du décret du 17 mars 1981, modifié par le décret du 8 août 1984, susvisés".

6. Le premier alinéa de l'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

"Les dispositions du 4° de l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 1997.

"Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2000, les candidats nés avant le 1er janvier 1976 peuvent justifier de leur capacité professionnelle par la possession d'un diplôme d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole".