Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-494 du 20 juin 1990 portant création et organisation d'un Conseil supérieur du cheval)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-494 du 20 juin 1990 portant création et organisation d'un Conseil supérieur du cheval)
La durée du mandat des membres du Conseil supérieur du cheval est de trois ans. Le mandat est renouvelable.
Chaque membre a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que lui pour siéger en l'absence du titulaire.
Lorsqu'un membre du conseil cesse, pour quelque cause que ce soit, de pouvoir exercer son mandat ou perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.