Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-494 du 20 juin 1990 portant création et organisation d'un Conseil supérieur du cheval)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-494 du 20 juin 1990 portant création et organisation d'un Conseil supérieur du cheval)
Le Conseil supérieur du cheval donne un avis au Premier ministre et aux ministres intéressés sur toutes les questions relatives à l'élevage des équidés et aux activités hippiques, en particulier sur les projets de textes, relatifs à ces questions, qui lui sont soumis par un ministre.
Il propose toute mesure susceptible de promouvoir l'élevage des équidés et les activités hippiques.
La commission générale est compétente pour toute question dépassant les limites de la compétence d'une commission spécialisée. Elle examine le rapport annuel de chaque commission spécialisée et transmet au Premier ministre un rapport d'ensemble sur l'évolution et les besoins du secteur du cheval.
Les avis des commissions spécialisées peuvent être évoqués par la commission générale à la demande du Premier ministre, des ministres concernés ou de la commission spécialisée compétente.