Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-415 du 23 mars 1978 IDENTIFICATION PERMANENTE ET GENERALISEE (IPG) DU CHEPTEL BOVIN)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-415 du 23 mars 1978 IDENTIFICATION PERMANENTE ET GENERALISEE (IPG) DU CHEPTEL BOVIN)
L'identification permanente des animaux de l'espèce bovine devra être réalisée sur l'ensemble du territoire métropolitain à la date du 31 décembre 1986.
A cette fin, pour chaque département, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage élabore un programme d'identification.
Sur proposition du préfet, le ministre de l'Agriculture prononce l'agrément du programme ainsi que de toute modification ultérieure éventuelle, par arrêté pris après avis d'une commission spécialisée du Conseil supérieur de l'élevage. Cet arrêté rend obligatoire l'exécution du programme dans le département concerné.
Les programmes départementaux devront être présentés à l'agrément du ministre de l'Agriculture dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.