Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-45 du 13 janvier 1965 RELATIF AUX LABELS AGRICOLES ET A LEUR HOMOLOGATION)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-45 du 13 janvier 1965 RELATIF AUX LABELS AGRICOLES ET A LEUR HOMOLOGATION)
Le ministre de l'agriculture, conjointement avec le ou les autres ministres intéressés, prononce ou refuse, dans un délai maximum de trois mois à compter du dépôt de la demande, l'homologation des règlements de label. Il peut également demander à l'organisme certificateur une modification du règlement prévu à l'article 5. En cas de refus d'homologation, la décision est motivée.
La décision d'homologation précise les mentions ou signes distinctifs que doivent porter les produits bénéficiant du label agricole, et notamment le numéro d'homologation.