Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-45 du 13 janvier 1965 RELATIF AUX LABELS AGRICOLES ET A LEUR HOMOLOGATION)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-45 du 13 janvier 1965 RELATIF AUX LABELS AGRICOLES ET A LEUR HOMOLOGATION)
Pour être homologué, tout label doit répondre aux conditions énumérées aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus et la demande être accompagnée d'un règlement de label comprenant :
1° Une notice technique donnant toutes précisions sur les constituants éventuels entrant dans le produit pour lequel le label est sollicité, les méthodes de production ou de fabrication et les caractères spécifiques du produit commercialisé.
2° Un exposé détaillé des modalités et de la périodicité des contrôles du produit sous label par le propriétaire du label, aux divers stades de la production, de la transformation et de la commercialisation.
3° Les conditions prévues par l'organisme certificateur à l'admission de nouveaux bénéficiaires du label.
4° Un modèle d'étiquetage et de notice descriptive destiné à accompagner le produit énonçant notamment les spécifications garanties par l'apposition du label.
De plus, à la première demande de label présentée par un organisme certificateur doivent être joints les statuts qui régissent cet organisme, la liste des membres du conseil d'administration ainsi que celles des membres occupant des fonctions de responsabilité. Toute modification doit être notifiée au ministre de l'agriculture.