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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-45 du 13 janvier 1965 RELATIF AUX LABELS AGRICOLES ET A LEUR HOMOLOGATION)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-45 du 13 janvier 1965 RELATIF AUX LABELS AGRICOLES ET A LEUR HOMOLOGATION)


Peut seule être propriétaire d'un label agricole une personne morale de droit public, ou de droit privé, qui ne se livre pas elle-même à la production, la fabrication ou la vente de produits de même nature que ceux auxquels s'applique ce label.

Le propriétaire du label est responsable de la certification du produit labellisé.

Le propriétaire d'un label agricole ne peut faire usage d'autres marques, individuelles ou collectives, que si celles-ci ne peuvent en aucune façon prêter à confusion avec un label agricole.

Plusieurs labels agricoles peuvent être déposés par la même personne si chacun d'eux s'applique à des produits différents.