Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-45 du 13 janvier 1965 RELATIF AUX LABELS AGRICOLES ET A LEUR HOMOLOGATION)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-45 du 13 janvier 1965 RELATIF AUX LABELS AGRICOLES ET A LEUR HOMOLOGATION)
Est considéré comme label agricole quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, toute marque collective ou inscription, tout titre, document ou signe distinctif délivré par une des personnes morales visées à l'article 4 ci-après, et tendant à attester qu'un produit agricole ou d'origine agricole présente certaines qualités spécifiques.
Les produits sous label doivent du fait de certains caractères spécifiques procédant notamment de leur origine et de leurs conditions particulières de production et de fabrication, se distinguer des produits similaires de l'espèce habituellement commercialisée. Ils doivent représenter, néanmoins, un volume commercialisable appréciable.
Si le produit sous label n'est pas conforme aux conditions fixées par la norme la plus élevée de l'espèce, l'indication de la norme à laquelle répond le produit doit être portée à la connaissance de l'acheteur.
Ils doivent présenter des qualités spécifiques complémentaires aux normes propres à les différencier des produits normalisés correspondants.