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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-974 du 28 octobre 1976 RELATIF AUX MARQUES COLLECTIVES REGIONALES ASSIMILEES A DES LABELS AGRICOLES ET A LEURS CONDITIONS D'HOMOLOGATION)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-974 du 28 octobre 1976 RELATIF AUX MARQUES COLLECTIVES REGIONALES ASSIMILEES A DES LABELS AGRICOLES ET A LEURS CONDITIONS D'HOMOLOGATION)


Conformément à l'article 7 du décret susvisé du 13 janvier 1965, les produits dont le règlement particulier aura été homologué suivant la procédure définie à l'article 3 devront porter les signes suivants :

Millésime de l'année ;

Deux lettres désignant la région ;

Le numéro chronologique de l'homologation au cours de l'année considérée.