Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-974 du 28 octobre 1976 RELATIF AUX MARQUES COLLECTIVES REGIONALES ASSIMILEES A DES LABELS AGRICOLES ET A LEURS CONDITIONS D'HOMOLOGATION)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-974 du 28 octobre 1976 RELATIF AUX MARQUES COLLECTIVES REGIONALES ASSIMILEES A DES LABELS AGRICOLES ET A LEURS CONDITIONS D'HOMOLOGATION)
Conformément à l'article 7 du décret susvisé du 13 janvier 1965, les produits dont le règlement particulier aura été homologué suivant la procédure définie à l'article 3 devront porter les signes suivants :
Millésime de l'année ;
Deux lettres désignant la région ;
Le numéro chronologique de l'homologation au cours de l'année considérée.