Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-974 du 28 octobre 1976 RELATIF AUX MARQUES COLLECTIVES REGIONALES ASSIMILEES A DES LABELS AGRICOLES ET A LEURS CONDITIONS D'HOMOLOGATION)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-974 du 28 octobre 1976 RELATIF AUX MARQUES COLLECTIVES REGIONALES ASSIMILEES A DES LABELS AGRICOLES ET A LEURS CONDITIONS D'HOMOLOGATION)
En ce qui concerne chacun des produits visés à l'article 2 pour lequel le bénéfice d'un label a été demandé, le préfet de région reçoit délégation du ministre de l'agriculture pour homologuer :
Le règlement technique particulier à ce produit. Celui-ci définit les caractéristiques objectives et mesurables du produit et précise ses différenciations avec les produits de même nature lorsqu'ils existent ;
Les modalités spécifiques du contrôle professionnel mis en place ;
Le modèle d'étiquetage et des notices descriptives destinées à accompagner ce produit.