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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-974 du 28 octobre 1976 RELATIF AUX MARQUES COLLECTIVES REGIONALES ASSIMILEES A DES LABELS AGRICOLES ET A LEURS CONDITIONS D'HOMOLOGATION)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-974 du 28 octobre 1976 RELATIF AUX MARQUES COLLECTIVES REGIONALES ASSIMILEES A DES LABELS AGRICOLES ET A LEURS CONDITIONS D'HOMOLOGATION)


En ce qui concerne chacun des produits visés à l'article 2 pour lequel le bénéfice d'un label a été demandé, le préfet de région reçoit délégation du ministre de l'agriculture pour homologuer :

Le règlement technique particulier à ce produit. Celui-ci définit les caractéristiques objectives et mesurables du produit et précise ses différenciations avec les produits de même nature lorsqu'ils existent ;

Les modalités spécifiques du contrôle professionnel mis en place ;

Le modèle d'étiquetage et des notices descriptives destinées à accompagner ce produit.