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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-974 du 28 octobre 1976 RELATIF AUX MARQUES COLLECTIVES REGIONALES ASSIMILEES A DES LABELS AGRICOLES ET A LEURS CONDITIONS D'HOMOLOGATION)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-974 du 28 octobre 1976 RELATIF AUX MARQUES COLLECTIVES REGIONALES ASSIMILEES A DES LABELS AGRICOLES ET A LEURS CONDITIONS D'HOMOLOGATION)


Le règlement général de la marque régionale, définie à l'article 1er et applicable à un ensemble de produits, doit être homologué par le ministre de l'agriculture en tant que règlement général de label agricole selon la procédure prévue à l'article 5 du décret susvisé du 13 janvier 1965. La décision d'homologation comporte une liste des produits agricoles ou d'origine destinés à l'alimentation humaine dont les caractères typiques, l'origine et le niveau particulier de qualité permettent de justifier l'attribution d'un label.