Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage)
1° Lorsqu'un animal a été reconnu enragé, le ministre chargé de l'agriculture peut immédiatement par arrêté déclarer officiellement infecté de rage le département où a été trouvé ou d'où provient cet animal.
2° Est considéré comme département indemne de rage tout département qui n'est pas couvert par un arrêté ministériel le déclarant officiellement infecté de rage.