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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1131 du 15 octobre 1986 RELATIF A LA MONTE PUBLIQUE DES ETALONS DES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1131 du 15 octobre 1986 RELATIF A LA MONTE PUBLIQUE DES ETALONS DES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)


Sans préjudice des sanctions prévues par la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, tout auteur d'infraction aux dispositions de l'article 5 ou des arrêtés pris en application du présent décret peut être exclu par le ministre de l'agriculture du bénéfice des encouragements à l'élevage des espèces chevaline ou asine prévus par des textes réglementaires pour une période qui n'excédera pas dix ans. De plus, l'agrément à la monte publique des étalons qui lui appartiennent ou dont il assure la gestion ou qui sont appelés à stationner chez lui peut être refusé par le ministre de l'agriculture pour une période qui n'excédera pas dix ans.

La décision est notifiée à l'intéressé et pourra être portée à la connaissance des éleveurs par voie de presse.