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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1131 du 15 octobre 1986 RELATIF A LA MONTE PUBLIQUE DES ETALONS DES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1131 du 15 octobre 1986 RELATIF A LA MONTE PUBLIQUE DES ETALONS DES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)


Nul ne peut livrer à la monte publique au sens de l'article 2 un étalon si celui-ci n'a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'agriculture.

L'agrément est annuel.

Il peut être assorti de restrictions pour des raisons zootechniques ou sanitaires ; il peut en particulier être, pour ces motifs, limité à une aire géographique ou à la reproduction dans certaines races.

Il peut être retiré ou suspendu à tout moment pour des motifs d'ordre zootechnique ou sanitaire ou en cas de violation par la personne qui a la garde de l'étalon des dispositions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application.

S'il est saisi d'un recours gracieux, le ministre ne peut se prononcer qu'après consultation de la commission du stud-book de la race concernée.

Un étalon acquis par le service des haras est agréé d'office. Les conditions de son exploitation sont déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture.