Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1131 du 15 octobre 1986 RELATIF A LA MONTE PUBLIQUE DES ETALONS DES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1131 du 15 octobre 1986 RELATIF A LA MONTE PUBLIQUE DES ETALONS DES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)
Un étalon est considéré comme employé à la monte publique lorsqu'il sert des juments appartenant à d'autres que son propriétaire.
Est assimilée à la monte publique, la monte d'un étalon appartenant soit à deux ou plusieurs personnes, soit à une association ou un groupement, même s'il sert des juments appartenant aux mêmes personnes, à la même association ou au même groupement.
Le présent décret est également applicable aux étalons dont le propriétaire aura demandé qu'ils soient soumis à ces dispositions.