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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1131 du 15 octobre 1986 RELATIF A LA MONTE PUBLIQUE DES ETALONS DES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1131 du 15 octobre 1986 RELATIF A LA MONTE PUBLIQUE DES ETALONS DES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)


Un étalon est considéré comme employé à la monte publique lorsqu'il sert des juments appartenant à d'autres que son propriétaire.

Est assimilée à la monte publique, la monte d'un étalon appartenant soit à deux ou plusieurs personnes, soit à une association ou un groupement, même s'il sert des juments appartenant aux mêmes personnes, à la même association ou au même groupement.

Le présent décret est également applicable aux étalons dont le propriétaire aura demandé qu'ils soient soumis à ces dispositions.