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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-258 du 22 mars 1969 L'INSEMINATION ARTIFICIELLE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-258 du 22 mars 1969 L'INSEMINATION ARTIFICIELLE)


Lorsque la commission nationale d'amélioration génétique ou la commission nationale vétérinaire est appelée à donner l'avis prévu aux articles 7 et 12 du présent décret, les responsables de centre ou les agents titulaires de licence intéressés sont avisés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours francs à l'avance de la date à laquelle la commission doit statuer sur leur cas, et invités à présenter oralement ou par écrit leurs observations devant celle-ci.

Les décisions de retrait ou de modification d'autorisation ou de licence ne peuvent être prises qu'à l'expiration d'un délai fixé par cet avertissement.