Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-258 du 22 mars 1969 L'INSEMINATION ARTIFICIELLE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-258 du 22 mars 1969 L'INSEMINATION ARTIFICIELLE)
Les licences visées aux articles 9, 10 et 11 peuvent être retirées temporairement ou définitivement par arrêté motivé du préfet ou du préfet de région lorsqu'ils s'agit d'équidés, pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, de la commission nationale vétérinaire soit en cas de violation des règles de technique professionnelle, soit en cas de condamnation prononcée par application des articles 7, 8 ou 9 de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ou de l'article 7 du décret du 22 mars 1969 susvisé.
En cas de condamnation, la licence ne peut être retirée qu'à titre temporaire tant que cette condamnation n'est pas devenue définitive.