Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-258 du 22 mars 1969 L'INSEMINATION ARTIFICIELLE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-258 du 22 mars 1969 L'INSEMINATION ARTIFICIELLE)
Indépendamment des licences prévues à l'article 9, des licences spéciales et temporaires d'inséminateur peuvent être accordées, sur la demande d'éleveurs particuliers et pour l'insémination des femelles de leur propre cheptel, à ces éleveurs ou à leurs préposés sous réserve de l'accord du centre de mise en place territorialement compétent.
Des arrêtés du ministre de l'agriculture préciseront pour chaque espèce les modalités d'application et les conditions de mise en oeuvre de ces dérogations.