Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-258 du 22 mars 1969 L'INSEMINATION ARTIFICIELLE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-258 du 22 mars 1969 L'INSEMINATION ARTIFICIELLE)
Les autorisations accordées peuvent être modifiées ou retirées par arrêté motivé du préfet ou du préfet de région lorsqu'ils s'agit d'équidés, pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, de la commission nationale vétérinaire :
Soit lorsqu'une ou plusieurs des conditions exigées pour l'octroi de l'autorisation ne sont pas remplies ;
Soit pour méconnaissance des règles de fonctionnement imposées aux centres ou pour insuffisance des résultats techniques ou financiers ;
Soit à la suite d'une condamnation prononcée par application des articles 7, 8 ou 9 de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ou par application de l'article 7 du décret du 22 mars 1969 susvisé.
En cas de condamnation, l'autorisation ne peut être retirée ou modifiée qu'à titre temporaire tant que cette condamnation n'est pas devenue définitive.