Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-258 du 22 mars 1969 L'INSEMINATION ARTIFICIELLE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-258 du 22 mars 1969 L'INSEMINATION ARTIFICIELLE)
Les arrêtés prévus à l'article 4 ci-dessus fixent également les règles auxquelles doivent se soumettre les centres dans leur exploitation.
Ces règles concernent notamment :
Les normes de fonctionnement technique ;
Les documents techniques et administratifs qui doivent être tenus par les centres ;
Les modes de présentation des éléments du prix de revient ;
Les conditions dans lesquelles les centres de mise en place de la semence doivent justifier du coût des services assurés, notamment dans le cas prévu à l'article 5 (5ème alinéa) de la loi du 28 décembre 1966 susvisée ;
L'objet, la forme et la périodicité des comptes rendus réglementaires.