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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-258 du 22 mars 1969 L'INSEMINATION ARTIFICIELLE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-258 du 22 mars 1969 L'INSEMINATION ARTIFICIELLE)


Des autorisations distinctes sont accordées pour chaque espèce et pour chacune des catégories d'activités définies à l'article 2 ci-dessus.

L'autorisation précise la nature et le lieu d'implantation des dépôts d'animaux reproducteurs et des dépôts de semence à partir desquels s'exerce l'activité des centres intéressés. En ce qui concerne les activités de mise en place, elle délimite la zone à l'intérieur de laquelle chaque centre est seul habilité à intervenir.