Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-352 du 15 avril 1976 APPLICATION AUX EQUIDES DE LA LOI DU 28-12-1966)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-352 du 15 avril 1976 APPLICATION AUX EQUIDES DE LA LOI DU 28-12-1966)
Les inscriptions aux livres généalogiques sont opérées selon les races :
Soit au titre de l'ascendance lorsqu'il s'agit de produits issus de parents eux-mêmes inscrits au même livre ;
Soit au titre du croisement dans le cas de produits issus de parents inscrits à deux livres différents. Les divers croisements possibles sont définis par arrêté du ministre de l'agriculture ;
Soit à titre initial selon les modalités précisées par arrêté du ministre de l'agriculture ;
Soit au titre de l'importation quand il s'agit de produits inscrits à un livre généalogique étranger reconnu par le ministre de l'agriculture.