Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-352 du 15 avril 1976 APPLICATION AUX EQUIDES DE LA LOI DU 28-12-1966)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-352 du 15 avril 1976 APPLICATION AUX EQUIDES DE LA LOI DU 28-12-1966)
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
1. Le fait de procéder à l'identification d'un équidé sans être habilité à cet effet ;
2. Le fait de céder à titre onéreux ou gratuit un équidé jusqu'alors non identifié, sans avoir fait procéder au préalable à son identification ;
3. Le fait de vendre ou de donner un équidé sans avoir délivré immédiatement au nouveau propriétaire le document d'identification ou, dès le paiement intégral, la carte d'immatriculation régulièrement endossée ;
4. Le fait pour tout nouveau propriétaire d'équidé de ne pas avoir adressé au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la mutation, la carte d'immatriculation endossée par le cédant ;
5. Le fait pour un propriétaire ou détenteur d'équidé d'en avoir fait enlever le cadavre sans remettre à la personne en charge du service public de l'équarrissage le document d'accompagnement et la carte d'immatriculation ;
6. Le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé présenté à l'abattoir de ne pas avoir remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir, lorsqu'il est exigible, le document d'identification de l'équidé ou son attestation d'identification ;
7. Le fait pour tout exploitant ou gestionnaire d'abattoir d'abattre un équidé non identifié, sauf dans le cas prévu au b du V de l'article 8 du présent décret ;
8. Le fait de détenir un équidé sevré non identifié ;
9. Le fait de faire attribuer une nouvelle identité à un équidé déjà identifié et immatriculé au fichier central ;
10. Le fait de retenir le document d'accompagnement d'un équidé ;
11. Le fait pour tout détenteur de faire circuler un équidé non identifié ;
12. Le fait pour tout détenteur de ne pas tenir et mettre à jour le registre mentionné à l'article L. 234-1 du code rural ;
13. Le fait pour toute personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage de ne pas avoir respecté ses obligations prévues au c du V de l'article 8 du présent décret.