Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-352 du 15 avril 1976 APPLICATION AUX EQUIDES DE LA LOI DU 28-12-1966)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-352 du 15 avril 1976 APPLICATION AUX EQUIDES DE LA LOI DU 28-12-1966)
Afin d'améliorer les diverses races de chevaux, d'accroître l'efficacité économique des productions chevalines et d'adapter ces productions aux besoins du marché, le ministre de l'agriculture :
1° Encourage les actions d'amélioration génétique relatives aux équidés ;
2° Détermine les races reconnues en France et précise les normes auxquelles doivent satisfaire les animaux pour que leur soit reconnue l'appartenance à l'une de ces races ;
3° Fixe pour chaque race les conditions dans lesquelles il est procédé à l'enregistrement de l'ascendance, des caractéristiques et performances zootechniques ;
4° Définit les appellations ou qualifications en fonction des divers croisements possibles ;
5° Fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les animaux pour être agréés comme reproducteurs ;
6° Agrée les organismes habilités à intervenir dans la sélection, fixe les conditions de leur fonctionnement et en assure le contrôle ;
7° Définit les conditions de diffusion des informations scientifiques relatives à la valeur génétique des animaux. Il fixe la liste des organismes auxquels peuvent être communiquées les informations relatives aux équidés ainsi que les modalités de communication de ces informations.