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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-352 du 15 avril 1976 APPLICATION AUX EQUIDES DE LA LOI DU 28-12-1966)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-352 du 15 avril 1976 APPLICATION AUX EQUIDES DE LA LOI DU 28-12-1966)


Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

- le fait de procéder à l'identification d'un équidé sans être habilité à cet effet ;

- le fait de céder à titre onéreux ou gratuit un équidé jusqu'alors non identifié sans avoir fait procéder au préalable à son identification ;

- le fait de vendre ou de donner un équidé sans avoir délivré immédiatement au nouveau propriétaire le document d'identification ou, dès le paiement intégral, la carte d'immatriculation régulièrement endossée ;

- le fait, pour tout nouveau propriétaire d'équidé, de n'avoir pas adressé au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la mutation, la carte d'immatriculation endossée par le cédant ;

- le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé identifié, de n'avoir pas remis au gestionnaire du fichier central le document d'identification de l'équidé, immédiatement après la mort de l'animal ;

- le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé présenté à l'abattoir, de n'avoir pas remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir, lorsqu'il est exigible, le document d'identification de l'équidé ou son attestation d'identification ;

- le fait, pour tout exploitant ou gestionnaire d'abattoir, d'abattre un équidé non identifié, sauf dans le cas prévu au 6, deuxième alinéa, de l'article 7 du présent décret.