Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-352 du 15 avril 1976 APPLICATION AUX EQUIDES DE LA LOI DU 28-12-1966)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-352 du 15 avril 1976 APPLICATION AUX EQUIDES DE LA LOI DU 28-12-1966)
Le contrôle de l'identification d'un équidé est effectué par la vérification de ses marques naturelles et, le cas échéant, des éléments complémentaires visés au deuxième alinéa du I de l'article 6. Ces caractéristiques doivent correspondre au document accompagnant l'équidé. Le cas échéant, un contrôle d'hémotype ou de typage ADN peut être effectué.