Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-352 du 15 avril 1976 APPLICATION AUX EQUIDES DE LA LOI DU 28-12-1966)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-352 du 15 avril 1976 APPLICATION AUX EQUIDES DE LA LOI DU 28-12-1966)
1. Toute personne procédant à l'identification d'un équidé est tenue :
a) D'adresser dans les huit jours un formulaire d'identification au gestionnaire du fichier central qui établit les documents d'identification définitifs et les envoie au propriétaire de l'équidé ;
b) De délivrer immédiatement à ce propriétaire une attestation d'identification.
2. Le vendeur ou le donateur d'un équidé est tenu de délivrer sans délai au nouveau propriétaire le document d'identification et la carte d'immatriculation de l'équidé, après l'avoir endossée. Il peut toutefois conserver la carte d'immatriculation jusqu'au paiement intégral de l'équidé lorsque ce paiement est fractionné.
3. Le nouveau propriétaire est tenu d'envoyer au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la date où elle lui est remise, la carte d'immatriculation endossée par le cédant.
4. Tout changement d'adresse du propriétaire doit être signalé dans les trois mois par celui-ci au gestionnaire du fichier central.
5. En cas de mort de l'équidé, le document d'identification et la carte d'immatriculation doivent être transmis sans délai par le propriétaire au gestionnaire du fichier central.
6. Tout équidé doit être identifié préalablement à son entrée à l'abattoir.
Cette disposition n'est pas applicable aux équidés destinés à l'abattage immédiat introduits sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer dans le cadre des échanges intracommunautaires, ou importés de pays tiers s'ils sont accompagnés des documents et certificats sanitaires conformes à la réglementation communautaire.
Lors de l'entrée d'un équidé identifié à l'abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation d'identification doivent être remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir. Celui-ci doit, avant l'abattage, s'assurer que le document correspond aux caractéristiques de l'équidé et le transmettre, en signalant les anomalies éventuelles, à l'agent d'inspection sanitaire mentionné à l'article 259 du code rural ou à son représentant. Le document est ensuite transmis par l'inspection sanitaire au gestionnaire du fichier central.