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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-352 du 15 avril 1976 APPLICATION AUX EQUIDES DE LA LOI DU 28-12-1966)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-352 du 15 avril 1976 APPLICATION AUX EQUIDES DE LA LOI DU 28-12-1966)


I. - L'identification des équidés est assurée par la description de leurs marques naturelles incluant éventuellement l'hémotype et le typage génétique.

Peuvent s'y ajouter, sans s'y substituer, des éléments complémentaires tels que le tatouage ou la pose d'un transpondeur électronique.

Le ministre chargé de l'agriculture agrée par arrêté les techniques d'identification et les modalités de leur mise en oeuvre.

Seuls les agents du service des haras, les techniciens des organismes agréés et les vétérinaires peuvent être habilités par le préfet de région à procéder à l'identification des équidés.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de ces habilitations, ainsi que celles de leur suspension ou de leur retrait éventuels.

II. - Des laboratoires et des centres dotés de moyens de traitement des informations, agréés par le ministre chargé de l'agriculture, concourent en tant que de besoin à l'exécution des opérations d'immatriculation, d'identification et de contrôle de filiation prévus aux articles 2 à 6 (I) ci-dessus ainsi qu'à toutes opérations tendant à l'amélioration génétique.

III. - Les indications permettant d'identifier les équidés et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées au fichier central.

Les informations relatives à l'identification des équidés et notamment le nom et l'adresse de leur propriétaire sont communiquées, lorsqu'il y a lieu, par le gestionnaire du fichier central aux agents des services vétérinaires ainsi qu'aux services de la police et de la gendarmerie nationales. Elles peuvent également être communiquées aux vétérinaires sur leur demande et dans le cadre de missions sanitaires ou de protection animale.